J.O. 36 du 11 février 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-34 du 22 janvier 2007 relative aux fréquences attribuées à la chaîne culturelle européenne


NOR : CSAX0701034S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment le deuxième alinéa de son article 26 et ses articles 30-1 et 44 ;

Vu le décret no 2003-620 du 4 juillet 2003 pris pour l'application de l'article 30-1 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 et relatif à la répartition et au préfinancement du coût des réaménagements des fréquences, et notamment ses articles 2 et 7 ;

Vu le traité du 2 octobre 1990 signé entre la France et les Länder de la République fédérale d'Allemagne et relatif à la chaîne culturelle franco-allemande ;

Vu le contrat conclu le 30 avril 1991 entre la Société européenne de programmes de télévision (SEPT) et Deutschland TV GmbH pour la formation d'un groupement européen d'intérêt économique ;

Vu la décision no 92-575 du 23 juin 1992 modifiée et complétée portant attribution de fréquences hertziennes terrestres pour la diffusion des programmes de la chaîne culturelle européenne ;

Vu les décisions no 2004-250 du 8 juin 2004 et no 2005-557 du 19 juillet 2005 fixant les dates de début des émissions des services de télévision numérique à caractère national diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;

Considérant que le déploiement de la télévision numérique terrestre nécessite un réaménagement de certaines fréquences analogiques, actuellement attribuées à la chaîne culturelle européenne, mais dont l'usage est incompatible directement ou indirectement avec des fréquences planifiées pour la télévision numérique terrestre ;

Considérant que dans certaines zones la réorientation des antennes de réception de particuliers est de nature à permettre de faire l'économie de substitutions de fréquences de diffusion ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


Si des brouillages sont produits par l'émetteur numérique mentionné dans la dernière colonne de l'annexe 1 de la présente décision, la fréquence mentionnée dans ladite annexe pourra se substituer à celle précédemment attribuée à la chaîne culturelle européenne pour la diffusion de son programme dans les zones de Luzech, Saint-Pardoux-la-Rivière.

Ces substitutions ne seront pas effectuées si des solutions alternatives permettant d'assurer la continuité du service sont mises en place après accord entre le conseil et la chaîne culturelle européenne.

La chaîne culturelle européenne adressera au conseil un compte rendu détaillé des modifications réalisées en application de l'alinéa précédent, dans un délai d'un mois après leur réalisation. Au vu de ce compte rendu, le Conseil modifiera, le cas échéant, les fréquences attribuées à la chaîne culturelle européenne pour la diffusion de son programme dans les zones concernées.

Article 2


Ainsi que le rappelle le 2° de l'article 2 du décret no 2003-620 du 4 juillet 2003 susvisé, dans certaines zones, la réorientation des antennes de réception de particuliers est de nature à permettre de faire l'économie de substitutions de fréquences de diffusion. A cette fin, le groupement d'intérêt économique prévu à l'article 7 du même décret devra procéder à la réorientation des antennes de réception des particuliers recevant les émetteurs la chaîne culturelle européenne mentionnée en annexe 2 à la présente décision, et qui subiront des perturbations dues aux émetteurs numériques mentionnés dans la troisième colonne de ladite annexe.

Le groupement d'intérêt économique adressera au conseil un compte rendu détaillé des modifications réalisées en application de l'alinéa précédent.

Article 3


La présente décision sera notifiée à la chaîne culturelle européenne et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 22 janvier 2007.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis





A N N E X E 1

Réaménagements conditionnels

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JO no 36 du 11/02/2007 texte numéro 69
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Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer au canal indiqué un autre canal permettant une réception de qualité équivalente.

1. Le bénéficiaire est tenu de communiquer au CSA les informations suivantes, dont il attestera l'exactitude :

Informations communiquées dans un délai de deux mois après la mise en service :

- descriptif technique de l'installation (type et puissance nominale de l'émetteur, système d'antennes, etc.) ;

- PAR maximale et diagramme de rayonnement théorique (H et V) ;

- date de mise en service ;

- compte rendu exhaustif de réalisation des mises en décalage, modifications de décalage, modifications de canaux et autres modifications mentionnées plus haut.

Information communiquée sans délai si elle est disponible :

- diagramme de rayonnement mesuré.

Cette information est exigible sur demande expresse du conseil.

2. Dans le cas où les informations mentionnées en 1 seraient modifiées par la suite, le bénéficiaire communique au CSA une version actualisée dans un délai d'un mois.

3. Le bénéficiaire est également tenu de communiquer au CSA toutes les informations en sa possession sur la couverture de l'émetteur, en particulier les résultats des mesures de couverture effectuées dans la zone de service.

4. Si le CSA a constaté le non-respect des conditions techniques de l'autorisation, le bénéficiaire est tenu de faire procéder par un organisme agréé à une vérification de la conformité de son installation aux prescriptions figurant dans l'annexe technique de l'autorisation. Le bénéficiaire transmettra au CSA les résultats de cette vérification.

Le CSA pourra ultérieurement, si le développement des réseaux de télévision l'exige, substituer aux canaux indiqués d'autres canaux permettant une réception de qualité équivalente.




A N N E X E 2

Réorientations des antennes de réception

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JO no 36 du 11/02/2007 texte numéro 69
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